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Le statut juridique des chemins      
 Quelques éléments pour y voir plus clair 


Le chemin dans tous ses états..

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Les chemins du territoire rural ou «rurbain» français constituent un patrimoine unique propice à une pratique sportive de pleine nature ou à un tourisme vert itinérant au travers de réseaux nationaux de chemins de randonnée. Le grand succès du réseau des Sentiers de Grande Randonnée en est un exemple.

De nombreux pays nous envient ce patrimoine. Mais les «décideurs locaux» ne mesurent pas encore suffisamment la richesse de ce bien précieux à la fois naturel, écologique, rural, historique, sportif, économique, environnemental et culturel et ne perçoivent pas encore la nécessité de le préserver en tant qu'héritage et témoin d’une époque où l’aménagement du territoire restait à dimension humaine et savait garder l'homme au coeur du Projet.

Nous sommes encore au milieu du gué: reste encore à promouvoir le concept d’un maillage plus fin et plus cohérent du territoire pour les diverses disciplines. La création de boucles locales est nécessaire, et en bonne voie, mais reste insuffisante et ne permet pas de passer à la dimension de la randonnée, qu'elle soit pédestre, VTT ou même équestre (chevaux, ânes, mulets). La France possède sans doute encore un des réseaux de chemins les plus riches d’Europe, même s’il s’est considérablement réduit dans les 30 années d'après-guerre, où modernisation signifiait: faire table rase du passé. Ce réseau a ainsi chuté de 2 000 000 de km en 1950 à 750 000 km actuellement, comprenant les chemins ruraux, les chemins et sentiers d'exploitation, les chemins privés, les chemins forestiers et les chemins de halage. On peut considérer que cette réduction a été stabilisée, et que la tendance s'est même inversée depuis environ une dizaine d'années. 

Quel est le droit qui régit la possibilité de circuler sur ces voies et assure leur protection juridique ?

On distingue les classes de voies suivantes :

1 - Les chemins ruraux
2 - Les chemins d'exploitation
3 - Les voies communales
4 - Les chemins privés
5 - Les chemins forestiers
6 - Les chemins de halage
7 - Les voies vertes


et impossible de passer sous silence le PDIPR, presque un acte fondateur !!
Le PDIPR

Enfin, quelques sites de référence

C´est loin d´être exhaustif !!

1 - Les voies communales

Ce sont les voies du domaine routier communal affectées à la circulation, elle sont, sauf rares exceptions, goudronnées et font partie du Domaine Public.


2 - Les chemins ruraux

Ce sont des chemins appartenant au domaine privé de la commune (art. L161-1 du code rural), qui sont affectés à l’usage du public. S'ils ne sont plus fréquentés, ils peuvent être vendus par la Commune aux riverains sur décision du Conseil Municipal. Ils ne sont protégés que s'ils sont inscrits au PDIPR du Département. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux introduit la notion nouvelle "d'itinéraire" pour "les chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes" et oblige à une enquête publique unique en cas de projet d'aliénation, ce qui constitue une certaine protection des itinéraires.
Si un itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées emprunte un chemin rural que la commune décide d’aliéner, cette dernière doit en informer le Département. L’itinéraire devra être soit maintenu, soit rétabli par un itinéraire de substitution que la commune proposera. Cet itinéraire de substitution devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne devra pas rallonger le parcours de manière excessive ou bien diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés.


3 - Les chemins et sentiers d'exploitation

D’après l’article L162-1 du code rural : " servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation Selon une jurisprudence récurrente de la Cour de Cassation, un chemin d’exploitation " exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation soit qu’il les traverse, soit qu’il les aborde, soit qu’il y aboutisse".

Propriété : Ces chemins sont, sauf titre contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, en copropriété et l’usage en est commun à tous les intéressés. Ils appartiennent en fait aux particuliers qui les ont créés ou qui les utilisent pour accéder à leur propriété. 

Usage : L’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code rural, mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.
La police sur les chemins d’exploitation incombe aux propriétaires eux-mêmes. Si le chemin
est ouvert à la circulation publique, le code de la route y est applicable. En cas d’accident survenu à la suite d’un défaut d’entretien, l’ensemble des propriétaires intéressés serait responsable.

Suppression : Enfin, les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires appelés à les utiliser (art. l162-3 du code rural) et l’abandon d’entretien ou le défaut d’utilisation ne les supprime pas.


4 - Les chemins privés

Les chemins de desserte ne desservent qu'un seul fonds et n'intéressent donc qu'un seul propriétaire (ils sont indivis s'ils desservent plusieurs propriétés). Ils sont par définition privés et non ouverts à la circulation du public, sauf s'ils sont inscrits au PDIPR. 
En bordure des cours d'eau domaniaux  les propriétaires riverains sont tenus de laisser une servitude de pêche ou de marchepied de 3.25 m, mais qui n'autorise par pour autant d'y pratiquer la randonnée VTT ou équestre.

5 - Les chemins forestiers

Droit d'accès aux bois et forêts pour les randonneurs.
Les bois et forêts sont des propriétés qui peuvent être privées, communales,  territoriales ou domaniales. Leurs droits sont régis par le code forestier.
La règle générale est que le passage ou la randonnée n'est possible que sur les voies ouvertes à la circulation publique (les chemins ruraux de la commune par exemple et les chemins inscrits au PDIPR). Si une chaîne ou une barrière barre l'accès, celui-ci est interdit même en l'absence de pancarte. La divagation des animaux en dehors des voies ouvertes au public est répréhensible.

6 - Les chemins de halage

Les "chemins de halage" existent de droit sur une des deux berges des cours d'eau domaniaux et appartiennent à l'État. Réservés aux nécessités des activités de la navigation, ils ne sont autorisés qu'aux piétons mais peuvent être accessibles aux cavaliers et aux cyclistes, moyennant des conventions spécifiques entre les "Voies Navigables de France" et les collectivités locales, par exemple au travers du montage de la superposition de gestion ou du PDIPR.

Le long des rivières non domaniales le "chemin de rive", s'il existe, n'a pas statut juridique de chemin de halage, et est de statut variable (privé ou parfois acheté par une collectivité locale) ce qui donne des situations au cas par cas...

7 - Les voies vertes

Le décret n°2004-998  du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes et modifie le code de la route (J.O n° 222 du 23 septembre 2004 page 16471). Introduction d'une nouvelle catégorie de voies réservées aux déplacements non motorisés dont les cavaliers, nommément cités. Il introduit dans le code de la route la définition de la voie verte.
Une réglementation précise pour ce type de voies en réserve la circulation exclusivement aux véhicules non motorisés, aux piétons et aux cavaliers.
Des sanctions et une signalisation spécifique en interdiront l'usage aux véhicules motorisés.
Quelques précisions extraites du communiqué de presse du ministre de l'Equipement du 23/09/04 :
"Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation d'usagers non motorisés, à savoir les piétons au sens large (pratiquants de rollers, personnes en fauteuil roulant), les cyclistes et les cavaliers. Ce sont des aménagements en site propre, destinés aux déplacements quotidiens et de loisirs, et souvent réalisés sur une ancienne voie de chemin de fer désaffectée, un chemin de halage ou un chemin rural. Jusqu'à présent, les autorités de police concernées veillaient à ce que ces voies ne soient empruntées que par les véhicules autorisés à y circuler. Elles devaient cependant motiver leur décision d'exclusion des autres catégories d'usagers.
Ce décret officialise la voie verte dans le code de la route et crée des sanctions pour les véhicules motorisés qui empruntent ces voies :
- circulation : contravention de 4ème classe d'un montant de 135 Euros
- arrêt ou stationnement : contravention de 2ème classe d'un montant de 35 Euros
Il prévoit enfin la création d'une signalisation spécifique qui permettra l'identification de ces voies."

Le PDIPR: une avancée majeure !!!

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été instauré par la loi du 22 juillet 1983, complétée par la circulaire interministérielle du 30 août 1988 et réactualisé par l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (JO du 21 septembre 2000)

L'intérêt de ce classement réside dans la protection juridique et la pérennité ainsi conférées aux itinéraires et dans l'obligation qui est faite aux collectivités de les entretenir. Ces itinéraires peuvent donc emprunter voies communales, chemins ruraux, chemins d'exploitations, chemins forestiers et de halage, voire même des chemins privés dont les propriétaires ont passé convention avec la commune et le département.

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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)

Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées

Article L. 361-1
du code de l'environnement

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

 

 

Circulaire interministérielle du 30 août 1988...Jo 10 décembre 1988
Extraits :

1 - Champ d'application
 
"Il convient d'abord de préciser les types de promenade et de randonnées auxquels la loi fait référence. Les travaux préparatoires et les débats parlementaires qui ont précédés le vote de cette loi font apparaîtrent très clairement que le législateur a souhaité favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée pédestre et éventuellement de la randonnée équestre.
Si pour certaines de ces voies empruntées par ces itinéraires d'autres formes de circulation sont autorisées en dehors des usages habituels, elles ne devront pas empêcher ou gêner la promenade et la randonnée pédestre et équestre."
 
Commentaire : Il est impératif à l'élaboration du PDIPR de préciser les portions équestres et celles éventuellement accessibles en attelage.
III -  Modifications du plan départemental
Extraits :
 
...pour éviter qu'un itinéraire soit interrompu par la vente ou la suppression d'un chemin rural figurant au plan départemental, la loi a introduit la règle du maintien ou du rétablissement de la continuité de l'itinéraire....
 
....le choix de cet itinéraire de substitution doit être approprié à la pratique de la randonnée (...) et ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés.
 
Rôle des services de l'État :
 
...Dans l'exercice du contrôle de la légalité, [le Préfet] veillera notamment à ne pas laisser prendre par les collectivités locales de décisions pouvant nuire à la pratique de la promenade et de la randonnée sur les itinéraires figurant au plan départemental....Les services de l'État devront également, lors des travaux d'aménagement dont ils ont directement la charge ou le contrôle, respecter ou faire respecter la continuité des itinéraires figurant au plan départemental.
 
Cas des chemins non inscrits au plan :
 
Enfin, il faut souligner que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne représentera en général qu'une faible partie des voies et chemins existant dans le département. Le fait qu'un chemin affecté à l'usage du public ne figure pas à ce plan ne peut restreindre son ouverture à la promenade et à la randonnée.

 

Commentaire :

Le problème le plus critique est la difficile continuité des tracés qui nécessite un travail coordonné entre Communes, Communautés de communes, Cantons et Départements. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 introduit la notion nouvelle d'itinéraire.(lire le décret).

La qualité de la création et de la gestion du PDIPR est très variable selon les départements. En mars 2000, 88% des départements français avaient adopté un plan départemental. Certains départements se sont même doté d'un "schéma départemental équestre" (Vosges, Yvelines). Les collectivités locales les plus en pointe vont jusqu'à utiliser des logiciels cartographiques spécialisés qui permettent de lier les informations "itinéraire" aux ressources locales en hébergements ou sites d'intérêt touristique (histoire, patrimoine, curiosités, etc.).

Notons le problème toujours pas résolu de l'absence de protection juridique contre le goudronnage abusif des chemins (et plus généralement l'absence de cohérence de la qualité des revêtements) soit par des communes peu regardantes, soit dans des projets de voies cyclables qui se font au détriment des disciplines de pleine nature (pédestres, VTT, équestres ) et qui leur font perdre tout intérêt pour la randonnée. Voir question écrite N°34814  au Gouvernement à ce sujet.

 

loi du 6 juillet 2000. 

Cette dernière instaure la création d'une "commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature", placée sous l'autorité du Président du Conseil Général. Les décrets d'application ne sont pas encore parus. Les récentes conclusions des Etats Généraux du Sport (8/12/2002) ont été l'occasion pour les représentants de l'Etat et les autorités sportives de redynamiser le projet de  mise en place de ces commissions.

J.O. Numéro 157 du 8 Juillet 2000 page 10311

  LOI n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Article 50-1

Créé par Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 51 JORF 8 juillet 2000.


Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

Article 50-2

Créé par Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 52 JORF 8 juillet 2000.


Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.
Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'État.
Cette commission :
- propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
- propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
- donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
- est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement.

Article 50-3
Créé par Loi 2000-627 6 Juillet 2000 art 53 JORF 8 juillet 2000.


Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.
Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quelques sites intéressants...

http://www.ffrandonnee.fr - Fédération française de randonnée
http://strates.revues.org/document627.html - La Revue.org
http://www.ffe.com/?cat=6&fic=/tourisme/chemins.html - La fédération française d´équitation
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/environnement/envchemins.htm - Le site de Mayenne Nature Environnement
http://www.carrefourlocal.org/vie_locale/ministres/amenagementerritoire/index.html - Le site du Sénat
Comité Départemental du Tourisme Équestre de Maine et Loire - Comité Départemental du Tourisme Équestre du Maine et Loire
http://www.developpement-durable.net/article.php3?id_article=24 - Le site Les échos du développement durable
http://www.journaldesmaires.com/guides/guidechemins.html - Et enfin, un ouvrage très bien fait à l´usage des maires 

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